Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
399.La rente normale visée à l’article 47, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,63459 x RA + [ P + ( 2 % x N ) ] x S
Dans cette formule :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1977, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
399.La rente normale visée à l’article 47, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,63459 x RA + [ P + ( 2 % x N ) ] x S
Dans cette formule :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1977, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1985, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.